Les sociétés à la tête d'un groupe, qui sont tenues d'établir des comptes consolidés, doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la m ême structure d'exercice professionnel.
Les autres entreprises peuvent toutefois être tenues de désigner un CAC pour certaines opérations, notamment le versement d'un acompte sur dividendes, les apports en nature lors de la création de la société ou d'une augmentation du capital, les fusions, les transformations.
En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés ; l'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.
à l'inverse, la société n'est plus tenue de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Ce n'est qu'à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes, d'une durée de 6 ans renouvelable (soit après l'assemblée annuelle qui statue sur les comptes du 6e exercice), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, m ême si la société cesse, peu de temps après sa nomination, de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.
La désignation d'un CAC est facultative, m ême si les seuils légaux ne sont pas atteints, dans les cas suivants :
Attention : le dirigeant d'une société tenue d'avoir un CAC et qui n'en a pas provoqué la désignation est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.