Quelles sont les règles à appliquer en matière de congés payés. A t-on le droit de les fractionner ?
La période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, des dates différentes pouvant être prévues par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche. Pour les entreprises tenues de s'affilier à une caisse de congés payés (BTP, spectacles...), la période de référence est fixée du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.
Si nécessaire, l’employeur peut modifier les dates de congés payés dans le mois qui précède le départ en congés. (Article L. 3141-15 et suivants du code du travail).
Attention toutefois aux abus ! Notamment si cela engendre des frais pour le salarié (organisation familiale, frais, etc...)
Pendant la période légale (1er mai au 31 octobre en principe), le salarié doit prendre au minimum 12 jours ouvrables de congés de façon continue, et au maximum 24 jours ouvrables. La 5e semaine doit être prise hors période légale. (Article L. 3141-17)
En cas de fractionnement du congé principal (congés dits « d’été »), le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables en continu entre 2 jours de repos hebdomadaires. (Article L. 3141-19 du code du travail). Ces 12 jours doivent être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre (Article L. 3141-21 du code du travail) ou durant une autre période fixée par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ( à défaut, de branche) (Article L. 3141-23) En creux, cette règle signifie qu’un salarié qui n’a acquis que 12 jours ouvrables de congés payés n’est pas autorisé à les fractionner.
A défaut de disposition conventionnelle, le salarié peut prétendre à des jours de congé supplémentaires dits «de fractionnement » lorsqu’il a pris au moins 12 jours ouvrables en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congé en dehors de cette période (Article L. 3141-23 du code du travail) :
Précisons que pour ce calcul, il ne faut tenir compte ni de la 5ème semaine, ni des éventuels jours de congé principal au-delà de 24 jours ouvrables dont le salarié bénéficierait. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut supprimer l’attribution de jours de fractionnement. A défaut d’accord collectif en ce sens, l’employeur doit obtenir la renonciation individuelle expresse du salarié.
Pour le congé principal, il faut en principe l’accord du salarié. Le congé principal (4 semaines dites « d’été’ pour le cas général) peut être fractionné avec l’accord du salarié (Article L. 3141-19 du code du travail)
Ni le salarié ni l’employeur ne peuvent donc imposer unilatéralement le fractionnement des 4 semaines. Ainsi, le salarié peut exiger de prendre ses congés d’été à la suite tout comme l’employeur peut refuser une demande de fractionnement et imposer de fait leur prise d’affilée.
Dans certains cas, l’employeur n’a pas besoin de l’accord du salarié. L’accord du salarié n’est pas nécessaire lorsque le congé est lié à une période de fermeture de l’établissement pour congés payés (Article L 3141-19 du code du travail).
L’employeur peut décider d’une fermeture pour une période au plus égale à 24 jours ouvrables. S’il y a fractionnement, une des périodes de fermeture doit au moins correspondre à la fraction de 12 jours ouvrables entre deux jours de repos hebdomadaire que tout salarié doit prendre en continu.
En outre, l’accord du salarié n’est requis que pour le fractionnement du congé principal. En conséquence, l’employeur n’en a donc pas besoin pour fractionner la 5ème semaine. (Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2003, n° 01-40143 D)